La contestation de sa suspension provisoire par Ophélie Claude Boxberger devant le Conseil d’Etat s’est conclue par un rejet. Les aveux qu’auraient effectué son beau-père s’accusant de l’avoir dopée à son insu ne sont nullement apparus dans le dossier bâti pour ce recours en référé. Les arguments présentés par l’athlète et son avocat se sont limités à des éléments juridiques, avec des interprétations pour le moins étonnantes.
Des agents non assermentés. Un contrôle non autorisé. Une notification de contrôle non conforme. Une procédure ne respectant pas les droits de la défense. Une intégration dans le groupe cible irrégulière. Une sanction interdisant son activité de professeur d’EPS.
Le dossier bâti par Ophélie Claude Boxberger et son avocat pour étayer la contestation de sa suspension provisoire contient une litanie d’arguments juridiques visant à remettre en cause la régularité de la procédure lancée par l’Agence Française Anti-Dopage à la suite de son contrôle positif à l’EPO le 18 septembre.
Car c’est sur le terrain juridique que l’athlète s’est placée pour obtenir la levée de sa suspension, au motif qu’elle la pénalisait sur le plan financier en l’empêchant de participer à des compétitions, de conserver son poste de professeur d’EPS, en la privant des ressources de ses partenaires, et elle invoquait également l’atteinte grave portée à son honneur et à sa réputation.
Pas d’accès à l’enquête judiciaire en cours
Il n’a ainsi pas été intégré dans cette demande l’élément fort concernant l’implication d’Alain Flaccus, qui aurait avoué l’avoir dopée à son insu en lui injectant une dose d’EPO pendant un demi-sommeil. Mais Ophélie Claude Boxberger n’a pas eu accès au dossier sur l’enquête menée par l’OCLAESP suite à son contrôle positif, et par ricochet aux aveux figurant dans le PV de la garde à vue de son beau-père de fin novembre.
En déposant le 17 décembre une plainte contre X pour empoisonnement, la jeune femme avait espéré que les deux plaintes seraient jointes par le juge, lui permettant ainsi de disposer des éléments du dossier pénal instruit depuis début novembre par les gendarmes, sur demande du Procureur de Paris.
Les irrégularités invoquées ne sont pas fondées
A défaut de disposer de certains documents, il ne restait plus à Ophélie Claude Boxberger et à son avocat qu’à s’appuyer sur des arguties juridiques, que le Conseil d’Etat a balayées sans hésitation, comme le dévoile l’ordonnance du 6 janvier publiée sur le site de l’instance.
Des agents non assermentés et un contrôle non autorisé par le Directeur des contrôles ? Les deux points ne sont pas étayés, rétorque le Juge du Conseil d’Etat, et le dossier présenté par l’AFLD confirme évidemment les habilitations.
Une suspension provisoire prise sans information préalable de l’athlète et sans son accord ? C’est bel et bien la règle dans le cas d’un contrôle positif à une substance non spécifiée, comme l’EPO. Une situation totalement différente de celle connue par Clémence Calvin, ce printemps, lorsque le Conseil d’Etat avait levé sa suspension pour disputer le marathon de Paris, parce que justement l’infraction était celle d’une fuite sur un contrôle, et non pas d’un contrôle positif.
Une procédure ne respectant pas les droits de la défense car la procédure contradictoire n’a débuté qu’après la décision de suspension provisoire ? Là encore, l’AFLD se place bien dans le respect du code du sport, et la procédure est d’ailleurs identique pour tous les sportifs contrôlés positifs.
Une inscription sur le groupe cible irrégulière ???
Dans cette entreprise de remise en cause des aspects judiciaires, deux arguments présentés par l’athlète et son avocat apparaissent particulièrement mal choisis.
D’abord, celui de l’irrégularité de son inscription dans le groupe cible de l’AFLD. Car Ophélie soutient maintenant que la lettre recommandée adressée en décembre 2018 par l’AFLD n’a en réalité pas été signée par elle. Et que par ricochet, cette inscription est irrégulière… Un élément balayé par le rapporteur du Conseil d’Etat, qui rappelle simplement, que c’est à Ophélie Claude Boxberger de démontrer que la personne qui a signé cette lettre à son domicile n’avait pas le droit de le faire. Mais aucun élément n’est présenté par elle en faveur de cette théorie. Et souligne aussi le Juge, si elle n’a pas été informée de sa présence dans le groupe cible, pourquoi avoir continué à transmettre ses localisations à l’AFLD durant l’année 2019 ????
La suspension ne s’applique pas aux enseignants
Autre point particulièrement tendancieux, celui de son incapacité à exercer son métier de professeur d’EPS dans l’Education Nationale, qui résulterait, selon elle, de cette suspension provisoire. Là encore, grosse approximation de l’athlète. En réalité, la suspension provisoire ne s’applique pas aux enseignants ! Car cette sanction n’est que purement sportive, et l’Education Nationale serait en faute en l’utilisant pour interdire à Ophélie Claude Boxberger d’enseigner. Les donnes seraient bien évidemment très différentes dans le cas où l’enquête judiciaire en cours conclurait à une infraction relevant du pénal.
Le juge des référés a ainsi torpillé la ligne de défense d’Ophélie Claude Boxberger, en maintenant sa suspension provisoire. Avec également le refus que l’AFLD prenne en charge les 3000 euros de ses frais d’avocat, qu’elle devra donc assumer elle-même. Et il rejette d’ailleurs la demande inverse de l’AFLD qui souhaitait voir ses frais d’avocat pris en charge par l’athlète.
Quant aux frais engendrés au Conseil d’Etat, pour ces actions en référé, ils demeurent à la charge de l’instance, en respect du principe de la gratuité de la justice administrative.
- Texte : Odile Baudrier
- Photo : D.R.