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La FFA prête pour les vérifications d’antécédents judiciaires

La FFA est prête pour la mise en œuvre des contrôles d’honorabilité des entraîneurs et dirigeants des clubs, afin d’éliminer les auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Ceci en accord avec la décision de la Ministre des Sports, qui vise à plus de transparence pour protéger les licenciés. Paradoxalement, en parallèle, la commission disciplinaire de la FFA continue à conserver l’anonymat des sanctions contre des auteurs de violences sexuelles.

Radiation et interdiction de se licencier à la FFA pendant 20 ans. La sanction n’est pas mince. Elle a été prononcée en février 2020 contre un entraîneur accusé de violences sexuelles par une mineure durant un entraînement, un an plus tôt.

Mais qui est donc cet homme ?? Le secret demeure bien gardé. Tout au plus, ressort-il de quelques questions qu’il serait de Bretagne. Le résumé de la décision de la commission disciplinaire du 18 février 2020 ne dévoile pas en effet l’identité de cet agresseur, seulement désigné par deux lettres M.Y.

Pourquoi une telle volonté de le protéger ? Par respect du Code du Sport, m’indique avec vigueur Clément Gourdin, le juriste de la FFA, qui tient à souligner que cette décision n’est pas le fait de la FFA mais d’une simple application du Code du Sport, valable pour toutes les fédérations.

L’anonymat peut être levé à titre exceptionnel

Certes, à vérification, il apparaît exact dans le règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées valable depuis août 2017 (*), que l’article 24 indique que « la publication des décisions s’effectue de manière anonyme ». Mais la fin de cet article 24 apporte une précision très importante : « sauf si l’organe disciplinaire, par une décision motivée, décide d’ordonner la publication nominative ».

Comme l’admet Clément Gourdin : « Le principe est l’anonymat. L’exception est la nomination des personnes ». Alors pourquoi la déviance d’un entraîneur, capable de s’attaquer pendant un entraînement à une jeune fille mineure, et sanctionné par 20 ans de radiation, n’est-elle pas suffisante pour que la Commission Disciplinaire se décide à lever cette confidentialité malveillante ??

Difficile d’obtenir des réponses alors même que l’identité des personnes constituant cette commission disciplinaire demeure protégée par la FFA. Tout au plus peut-on apprendre que ses membres sont choisis au début de la période olympique, et intègrent une personne en lien avec l’athlétisme, deux juristes, un avocat. Sans qu’ils n’aient de lien avec la FFA, à l’exception éventuellement d’une licence.

Les sanctions communiquées aux clubs, comités départementaux, ligues

C’est par crainte des recours devant le Tribunal Administratif que le secret de la procédure est aussi bien protégé, m’affirme Clément Gourdin, qui en juriste consciencieux, plaide à tout va pour une totale discrétion, avec la peur d’un vice de procédure si les informations venaient à être publiées avant que toutes les voies d’appels soient exercées.

D’autant que selon lui, le système bâti garantit tout de même une vraie protection. Avec d’abord l’information sur la sanction à toutes les personnes concernées, au club, à la Ligue, au Comité Départemental. S’y ajoute un système d’alerte lors de la prise d’une nouvelle licence qui permet de rejeter le sanctionné. Et concernant la possibilité que celui-ci tente sa chance dans d’autres Fédérations Sportives, le Ministère des Sports se charge d’informer les cellules déconcentrées.

Les nouveaux licenciés pourront-ils être vérifiés dès septembre ?

Une méthode bien huilée sur le papier, mais qui ne manque certainement pas de carences dans la réalité…. Et ce sont même les «ratés» constatés à un niveau encore plus grave, celui des antécédents judiciaires d’entraîneurs ou dirigeants, qui ont conduit la Ministre des Sports, à définir un système très rigoureux de vérification des infractions sexuelles ou violentes pour tous les entraîneurs et dirigeants de toutes les Fédérations sportives. Avec l’ambition de stopper les agissements des déviants qui continuent à agir dans le domaine du sport malgré leur passé trouble.  

Roxana Maracineanu a fixé une date ultime au 1er janvier 2021 pour que toutes les données soient vérifiées. La FFA, elle, est déjà prête pour ce travail, après avoir adapté ces logiciels d’enregistrement des licences, pour s’appuyer sur une identification basée sur le nom, avec une méthode de détection du changement éventuel du nom, et l’appoint de la date et du lieu de naissance.

Et c’est dès le 1er septembre 2020 que la FFA souhaiterait pouvoir obtenir le retour du Ministère pour valider les nouvelles demandes de licences, et favoriser ainsi une meilleure protection des licenciés.

Un engagement fort contre les violences sexuelles

Pour s’attaquer à cette problématique des violences sexuelles, la FFA a décidé en juin d’établir une collaboration avec deux associations spécialisées dans ce domaine, « Comité Ethique et Sport » de Véronique Le Bars et « Colosse aux pieds d’argile » de Sébastien Boueihl.

Un choix effectué à partir du travail du groupe de travail spécialement constitué, intégrant en particulier Maryse Ewanje Epée, et Maguy Nestoret. Les tiraillements n’ont pas manqué entre les deux anciennes athlètes et les membres du « Comité Ethique et Sport » de la FFA présidé par Michel Samper, et intégrant un temps Michel Houvion, Michel Marle, Alain Billouin…

Mais malgré les tensions, les préconisations de ces deux femmes connues pour leur engagement féministe ont été suivies et Maguy Nestoret s’en réjouit particulièrement, tant elle s’avoue sensible à l’aspect de l’accompagnement des victimes, trop souvent négligées dans le passé. Avec l’association « Comité Ethique et Sport », celles-ci pourront trouver une écoute très efficace grâce à un panel de professionnels (médecins, avocats, psychologues) spécialement formés, qui sauront lever la honte qui les submerge trop souvent.

Dans cette optique, la protection des prédateurs doit maintenant s’achever, et la transparence s’impose.

  • Texte : Odile Baudrier
  • Photo : D.R.

(*) l’Article Annexe I-6 art. R 131-3 et R 132-7